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LA VENTE À DISTANCE

LA VENTE À DISTANCE

 

Que vous soyez détaillants, grossistes, centrales d'achats, que vous vendiez du prêt à porter féminin ou masculin, de la grande taille ou de l'habillement classique, vous trouverez ici un ensemble d'indications importantes pour vos démarches.

Selon l’article L. 121-16 du Code de la consommation, constitue une « vente à
distance » toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service
conclue, sans la présence physique des parties, entre un consommateur et un
professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une
ou plusieurs techniques de communication à distance.

I. CHAMP D’APPLICATION

A. Opérations concernées
S’entend comme « technique de communication à distance » tout moyen qui,
sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut
être utilisé pour la conclusion du contrat entre la parties.

1. Techniques de communication à distance autorisées
Sont des techniques autorisées :
- les imprimés, qu’ils soient ou non adressés ;
- les lettres standardisées ;
- la publicité de presse avec bon de commande ;
- les catalogues ;
- le téléphone, avec ou sans intervention humaine ;
- le télécopieur ;
- la radio ;
- la télévision ;
- l’Internet, etc.
Attention : il existe des dispositions réglementaires particulières à l’utilisation de
certaines de ces techniques de communication à distance (par exemple : en cas
de démarchage par téléphone, le professionnel doit indiquer explicitement au
début de la conversation son identité et le caractère commercial de l’appel).

2. Techniques de communication à distance exclues
Sont exclus de la réglementation des ventes à distance :
- les contrats portant sur des services financiers ;
- les contrats conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des
prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ;
- les contrats conclus avec les opérateurs de télécommunications pour
l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ;
- les contrats conclus pour la construction et le vente de biens immobiliers ou
portant sur d’autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l’exception de la
location ;
- les contrats conclus lors d’une vente aux enchères publiques.

3. Techniques de communication à distance interdites
Sont interdites et sanctionnées pénalement les techniques d’« envois forcés » et
de « vente forcée » qui consistent à envoyer, généralement contre
remboursement, un objet que le « client » n’a pas commandé.

B. Personnes concernées
Est « fournisseur » toute personne, physique ou morale, qui agit dans le cadre
de son activité professionnelle.
Est « consommateur » toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent
pas dans le cadre de son activité professionnelle.

II. FORMATION DU CONTRAT À DISTANCE

Le professionnel doit communiquer au consommateur de manière claire et
compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à
distance utilisée, des informations dont le caractère commercial doit apparaître
sans équivoque.

A. Information préalable du consommateur
En sus des obligations générales d’information du consommateur imposées par le
Code de la consommation (information sur les caractéristiques essentielles du
bien ou du service, sur les prix et les conditions de vente par étiquetage,
marquage ou affichage ainsi que sur la présentation du produit), le professionnel
est tenu de présenter une offre de contrat contenant certains renseignements.
Doivent ainsi être mentionnés :
- le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de
téléphone, son adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social
et, si elle est différente, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
- le cas échéant, les frais de livraison ;
- les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
- l’existence d’un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de
la présente section excluent l’exercice de ce droit ;
- la durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci ;
- le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance lorsqu’il
n’est pas calculé par référence au tarif de base ;
- le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé lorsqu’il porte sur la
fourniture continue ou périodique d’un bien ou d’un service.

B. Exigence d’une confirmation écrite pour le consommateur
Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa
disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
- la confirmation des quatre premiers éléments d’information mentionnés cidessus
et de ceux relatifs aux caractéristiques essentielles du bien ou du
service, au prix et aux conditions de vente par étiquetage, marquage ou
affichage et à la présentation du produit, à moins que le professionnel n’ait
satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
- une information sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de
rétractation ;
- l’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut
présenter ses réclamations ;
- les informations relatives au service après vente et aux garanties
commerciales ;
- les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d’une durée
indéterminée ou supérieure à un an.

III. EXÉCUTION DU CONTRAT À DISTANCE

A. Exécution de la commande
Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la
commande dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le
consommateur la lui a transmise.
Lorsque le fournisseur ne peut pas exécuter le contrat du fait de l’indisponibilité
du bien ou du service commandé, le consommateur doit en être prévenu et doit
pouvoir, le cas échéant, être remboursé sans délai, et au plus tard dans les
trente jours du paiement, des sommes qu’il a versées. Au-delà, elles sont
productives d’intérêts au taux légal.
Toutefois, si cela a été prévu préalablement à conclusion du contrat ou dans le
contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d’une qualité ou d’un
prix équivalent. Le consommateur est averti de cette possibilité de manière claire
et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l’exercice du droit de
rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur
doit également en être informé.

B. Droit de rétractation
1. Principe
Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit
de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à
l’exception, les cas échéant, des frais de retour.
Ce délai court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de
l’offre pour les prestations de service. S’il expire un samedi, un dimanche ou un
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le professionnel est alors tenu de rembourser sans délai, et au plus tard dans les
trente jours suivant la date à laquelle ce droit est exercé, le consommateur. Audelà,
la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en
vigueur.

2. Exceptions
Sauf si les parties en sont convenues autrement, le droit de rétractation ne peut
être exercé pour les contrats :
- de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du
consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;
- de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations
des taux du marché financier ;
- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur
ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être
réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer
rapidement ;
- de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques
lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur ;
- de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;
- de services de paris ou de loteries autorisés.
















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