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REPORT D’IMPOSITION EN CAS DE REMPLOI DE PLUS-VALUES DANS LES PME

REPORT D’IMPOSITION EN CAS DE REMPLOI DE PLUS-VALUES DANS LES PME

 

 

Que vous soyez détaillants, grossistes, centrales d'achats, que vous vendiez du prêt à porter féminin ou masculin, de la grande taille ou de l'habillement classique, vous trouverez ici un ensemble d'indications importantes pour vos démarches.

 

Conformément à l’article 150-0 C du Code général des impôts, certains salariés
et dirigeants de sociétés peuvent reporter l’imposition de leurs plus-values de
cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, à condition que le produit de
la vente soit réinvesti dans le capital initial ou dans une augmentation de capital
en numéraire d’une société non cotée.

I. CONDITIONS D’OBTENTION DU REPORT D’IMPOSITION

A. Relatives au contribuable

Le report d’imposition est ouvert aux personnes physiques qui détiennent
directement ou indirectement, avec les membres de leur foyer fiscal, plus de 5 %
des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
En outre, au cours des trois années précédant la cession, ou depuis la création
de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois
années, le cédant doit avoir été salarié ou dirigeant de ladite société. Dans ce
dernier cas, sont concernés :
- les gérants de droit nommés conformément aux statuts dans les SARL et les
sociétés en commandite par actions ;
- les associés en nom d'une société de personnes soumise à l'impôt sur les
sociétés ;
- les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux, membres du
directoire et présidents du conseil de surveillance dans les sociétés
anonymes.
Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une
rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus au
titre desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles, bénéfices non commerciaux ou revenus des gérants et associés
mentionnés à l'article 62 du CGI.

B. Relatives au réinvestissement

Le produit de la cession des titres doit être réinvesti avant le 31 décembre de
l'année qui suit celle de la cession :
- soit dans la souscription en numéraire au capital initial de la société
bénéficiaire de l'apport ;
- soit dans l'augmentation de capital en numéraire de cette société.
Le réinvestissement peut porter sur une partie seulement du prix de cession.
Dans ce cas, le montant de la plus-value susceptible de bénéficier du report
d'imposition est déterminé selon le rapport existant entre le montant réinvesti et
le prix de cession.
Enfin, les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport en numéraire doivent
être intégralement libérés lors de la souscription et être détenus directement et
en pleine propriété par le contribuable.

C. Relatives à la société bénéficiaire de l’apport

La société qui ne doit pas être cotée (cette condition ne s’apprécie qu’à la date
de la souscription au capital initial ou de l’augmentation de capital), doit avoir été
créée depuis moins de quinze ans et être détenue au minimum à hauteur de
75 % directement ou indirectement par des personnes physiques.
Elle ne saurait être issue d’une opération de concentration, restructuration,
d’extension d’activités ou être constituée pour la reprise de telles activités.
Par ailleurs, la société doit relever de l’impôt sur les sociétés. Cette disposition ne
concerne pas les sociétés qui en sont temporairement exonérées, telles que
celles implantées dans les zones de redynamisation urbaine, qui demeurent donc
éligibles au report d’imposition.
La société bénéficiaire doit également exercer une activité autre que bancaire,
financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles ou de pêche
maritime.
Le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants ne doivent pas être
associés de la société bénéficiaire au moment de l'apport, ni y exercer une
fonction de dirigeant depuis sa création et pendant une période de cinq ans
suivant la date de réalisation de l'apport.
Ils ne doivent pas non plus détenir directement ou indirectement plus de 25 %
des droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport au
cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport.

II. MÉCANISME DU REPORT D’IMPOSITION ET FORMALITÉS

L’imposition des plus-values est reportée au moment où interviendra la
transmission, à titre gratuit ou onéreux, le rachat ou l’annulation des titres reçus
en contrepartie de la souscription.
Toutefois, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, sur
demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres reçus à
l'occasion d'une précédente opération d'apport font eux-mêmes l'objet d'une
cession et que le produit de cette cession est réinvesti dans la souscription d'une
société nouvelle non cotée dans des conditions identiques à celles de la
souscription initiale.
Sur le plan pratique, le bénéfice du report d’imposition est subordonné au
respect de certaines formalités.
Le contribuable doit faire apparaître de façon distincte sur la déclaration spéciale
de plus-values n° 2074, annexée à sa déclaration d’ensemble n° 2042 déposée
au titre de l’année de cession, le montant de la plus-value dont le report
d’imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
Il doit aussi joindre à la déclaration spéciale un état de suivi des plus-values.
Le contribuable doit également ajouter à sa déclaration une attestation de la
société bénéficiaire de l'apport comportant :
- sa dénomination et son adresse ;
- la date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la
souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire.
Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet
apport sont intégralement libérés à leur souscription.
Lorsqu'à la date du dépôt de la déclaration, le contribuable n'a pas réalisé
l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il doit produire
cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation
de cet apport.
Si le contribuable souhaite bénéficier de la prorogation du report d'imposition, il
doit mentionner distinctement, sur la déclaration spéciale des plus-values
souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été cédés, le
montant des plus-values pour lesquelles la prorogation de report d'imposition est
demandée.
Des règles particulières sont également applicables dans l’hypothèse où les titres
reçus en contrepartie de l’apport font l’objet d’une opération d’échange.
Le non-respect des conditions du report d’imposition entraîne l’imposition de la
plus-value due au titre de l’année du manquement, nonobstant l’expiration, à
cette date, du délai de reprise de l’administration décompté depuis l’année de la
cession des titres. L’impôt correspondant est alors assorti de l’intérêt de retard,
qui est calculé à partir de la date à laquelle l’impôt aurait dû être acquitté.

III. CUMUL AVEC D’AUTRES AVANTAGES FISCAUX

Le report d'imposition ne peut se cumuler avec la réduction d'impôt accordée au
titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées (voir la
fiche sur la « Réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital d’une
PME » », rubrique Fiches pratiques/fiscal/les incitations fiscales à la création
d’entreprise).
En revanche, le contribuable ayant bénéficié d'un tel report d'imposition peut
également, le cas échéant, bénéficier de la déduction des pertes en capital (voir
la fiche sur la « Déductibilité des pertes en capital subis par les créateurs
d’entreprise », rubrique Fiches pratiques/fiscal/les incitations fiscales à la
création d’entreprise).
















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