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DÉDUCTIBILITÉ DES PERTES EN CAPITAL SUBIES PAR LES CRÉATEURS D’ENTREPRISESDÉDUCTIBILITÉ DES PERTES EN CAPITAL SUBIES PAR LES CRÉATEURS D’ENTREPRISESQue vous soyez détaillants, grossistes, centrales d'achats, que vous soyez spécialisé dans l'habillement, de la mode au prêt à porter, vous trouverez ici un ensemble d'indications importantes pour vos démarches.
L’article 163 octodecies A du Code général des impôts prévoit que les souscriptions en numéraire au capital initial des sociétés, ou à une augmentation ultérieure de ce dernier, ouvre droit, sous conditions, à la déduction des sommes correspondantes de l’impôt sur le revenu lorsque la société qui en bénéficie est en cessation des paiements.
I. CONDITIONS DE DÉDUCTIBILITÉ
A. Relatives au souscripteur
Ce doit être une personne physique dont le domicile fiscal est situé en France. Il ne doit pas avoir été reconnu responsable des pertes sociales par une condamnation à l’une des peines prévue par la loi relative au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises (interdiction de gérer, condamnation au paiement du passif social pour faute de gestion ayant contribuée à l’insuffisance d’actif, etc.)
B. Relatives à la société bénéficiaire
En toute hypothèse, la société bénéficiaire de la souscription doit relever de l’impôt sur les sociétés. En pratique, les conditions relatives à la société bénéficiaire varient sensiblement selon que la souscription est réalisée au profit d’une société nouvelle ou d’une société en difficulté. 1. Cas des sociétés nouvelles S’il s’agit d’une société nouvelle (c'est-à-dire qui n’a pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou de la reprise de telles activités), elle doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale, être détenue par au moins 50 % par des personnes physiques et se trouver en situation de cessation des paiements dans les huit ans qui suivent sa création.
2. Cas des sociétés en difficulté
Lorsque la société qui bénéficie de la souscription est en difficulté, en plus de la condition liée à son activité (celle relative à sa détention n’étant pas applicable dans ce cas), il doit s’écouler un délai maximum de huit ans entre la date du plan de redressement ordonnant la continuation de l’entreprise et son état de cessation des paiements.
II. MONTANT DE LA DÉDUCTION
La déduction correspond au montant de la souscription diminué, le cas échéant, des sommes représentatives du capital investi, éventuellement récupérées par le contribuable. Toutefois, cette déduction est limitée à 30 000 euros par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 60 000 euros par an pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune. Elle est pratiquée sur le revenu net global de l’année au cours de laquelle est prononcé le jugement autorisant la réduction du capital, la réalisation définitive des opérations de cession de l’entreprise ou le jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire. Sur option expresse, les contribuables peuvent également déduire de leur revenu global leurs pertes en capital à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l’entreprise ou sa liquidation judiciaire. La déduction n’est en revanche pas autorisée si, à l’issue de la période d’observation, le tribunal arrête un plan de continuation de l’entreprise. Trois événements sont susceptibles d’entraîner la reprise de la déduction issue de l’option : - Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est infirmé ou le plan de cession de l’entreprise est résolu ; - Des sommes ou valeurs sont attribuées au contribuable en contrepartie des titres à raison desquels la déduction a été opérée ; - Le contribuable est condamné à l’une des peines prévues par la loi n°85- 98 du 25 janvier 1985 relative au redressement ou à la liquidation judiciaire.
III. CUMUL AVEC D’AUTRES AVANTAGES FISCAUX
La déduction n’est, notamment, pas possible lorsque les souscripteurs ont bénéficié des avantages fiscaux prévus pour : - la déductibilité des intérêts d’emprunst contractés pour souscrire au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ; - les souscriptions au capital de SOFICA ; - les investissements outre-mer ; - l’aide versée aux créateurs d’entreprise chômeurs ou titulaires du RMI ; - les opérations de rachat d’une entreprise par ses salariés. La déduction n’est pas davantage cumulable avec la « réduction d’impôts au titre de la souscription au capital d’une PME ». L’investisseur ayant bénéficié de cette réduction d’impôts et qui demanderait l’application de la déduction des pertes en capital, verrait une reprise de la totalité des réductions d’impôts obtenues pour cette même souscription, pratiquée au titre de l’année de déduction.
IV. FORMALITÉS
Pour bénéficier de la déduction, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus (n° 2042) : - la copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de la société ; - la copie, selon le cas, du jugement qui autorise la réduction du capital, du jugement de clôture des opérations de cession de l’entreprise ou du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire ; - la copie du jugement arrêtant le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise, lorsque la déduction porte sur des souscriptions aux augmentations de capital réalisées par des sociétés en difficulté.
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